Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 01-15.027
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mmes X... et Y... ont, le 27 septembre 2000, interjeté appel d'un jugement qui leur avait été signifié par M. Z... le 6 septembre 2000 et qui les déboutait de leurs demandes contre lui et contre les consorts A... ; que Mmes X... et Y... n'ayant dirigé cet appel que contre l'EARL A... et M. A..., elles ont, par un second acte d'appel du 27 novembre 2000, déclaré interjeter appel de la décision à l'encontre de M. Z... ; qu'il résulte du dossier de la procédure que l'EARL A... et M. A... ont formé le 1er décembre 2000 un appel incident contre M. Z... ; que M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du 27 novembre 2000 pour tardiveté ;
Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'appel se trouve recevable à l'encontre de toutes les parties, dès lors qu'il a été relevé à titre principal dans le délai d'un mois, l'appel incident ou l'appel provoqué pouvant être formé en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, ne pouvant découler de la formation de l'appel incident ultérieur des intimés, l'appel formé par Mmes X... et Y... contre M. Z... constituait un second appel principal qui, comme tel, avait été interjeté hors délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Z..., l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par Mmes X... et Y... à l'encontre de M. Z... ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL A... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.