Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 5 avril 2001, n° 99-16.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 9 déc. 1997

9 décembre 1997

Attendu que M. X... de Quincy fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à rabat de l'ordonnnace de clôture, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile qu'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur la cause grave invoquée avant de se prononcer sur la demande de révocation ; qu'en écartant l'existence d'une cause grave sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure ;

Mais attendu qu'en retenant que les difficultés invoquées entre l'appelant et l'administrateur pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture ne ressortaient pas des pièces produites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... de Quincy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et le moyen tiré de la violation du contradictoire soulevés par lui, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, que la signification à personne étant la règle, l'huissier doit se livrer à des investigations concrètes avant de signifier en mairie ;

qu'en s'abstenant de rechercher à quelles investigations concrètes l'huissier s'était livré avant de rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. de Quincy, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile qu'un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, que l'irrégularité de la signification en mairie avait causé un grief à M. de Quincy l'empêchant de comparaître ; qu'en refusant néanmoins de déclarer nulle l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu'en considérant l'insuffisance de délai comme "sans importance", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il résulte de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et du principe d'ordre public du respect des droits de la défense que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en refusant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si M. de Quincy avait été mis en mesure de se défendre en première instance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions prises par M. X... de Quincy avaient invoqué le défaut de mention de l'avis de passage dans l'acte de signification, mais non l'absence d'investigations concrètes de la part de l'huissier de justice avant remise de la copie de l'acte en mairie ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, et que, même si elle avait déclaré l'ordonnance nulle pour atteinte aux droits de la défense, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et dans l'obligation de statuer au fond, de sorte que M. X... de Quincy est sans intérêt à invoquer la prétendue nullité de cette décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est irrecevable pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que c'est seulement en cas d'appel principal dilatoire ou abusif que l'appelant peutêtre condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;

Attendu que, pour prononcer une amende civile contre M. X... de Quincy et le condamner à verser des dommages-intérêts à sa soeur, l'arrêt énonce que la résistance d'Eric de Quincy a été absurde et la procédure abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... de Quincy avait vu son appel partiellement accueilli sur le remplacement de l'administrateur désigné en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'amende civile et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à amende civile ni dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne M. X... de Quincy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.