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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 1978, n° 76-10.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 2 déc. 1975

2 décembre 1975

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET, SI ELLE N'Y A PAS RENONCE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET, L'APPEL QUE LES EPOUX X... AVAIENT INTERJETE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE LEUR ACCORDANT UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR RENDRE LIBRES DES IMMEUBLES SAISIS A LEUR ENCONTRE ET ADJUGES A VERLHAC, BEAULIEU ET BENOIT, L'ARRET ATTAQUE (2 DECEMBRE 1975) ENONCE QUE LES EPOUX X... AVAIENT LAISSE LE SOIN AU JUGE SAISI D'ARBITRER LA DUREE DE L'ULTIME DELAI DE GRACE DONT ILS INVOQUAIENT LA NECESSITE, ET QU'EN REALITE, LEURS PRETENTIONS DEVANT LA COUR D'APPEL SE LIMITAIENT A L'OCTROI D'UN SURSIS D'OPPORTUNITE, JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE PAR ELLE SUR L'APPEL D'UNE AUTRE DECISION, ET RELEVE QUE, PAR SUITE DE LA FIXATION DES DEUX AFFAIRES A LA MEME AUDIENCE, LEUR DEMANDE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT POUR LES EPOUX X... DE S'EN ETRE REMIS A L'APPRECIATION DU PREMIER JUGE QUANT A LA DUREE DU DELAI SOLLICITE NE CONSTITUAIT PAS NECESSAIREMENT UNE RENONCIATION A LEUR DROIT D'APPEL ET NE FAISAIT PAS DISPARAITRE L'INTERET QU'ILS AVAIENT A FAIRE APPEL D'UNE DECISION LEUR OCTROYANT UN DELAI QUI NE REPONDAIT PAS AU DESSEIN RECHERCHE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RECEVABILITE D'UN APPEL NE PEUT DEPENDRE DE CIRCONSTANCES POSTERIEURES QUI ONT PU LE RENDRE SANS OBJET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1975 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.