Cass. 2e civ., 7 mars 1984, n° 82-16.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX K. AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI D'AVOIR REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE AUX MEMES FINS DE CELUI-CI ALORS QU'EN ECARTANT CERTAINS DES GRIEFS ARTICULES PAR LE MARI AU MOYEN D'UNE FORMULE GENERALE ET SANS S'EXPLIQUER SUR CES GRIEFS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DE TELS GRIEFS, OU BIEN NE SONT PAS DEMONTRES, OU BIEN NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES AU VU DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR L'EPOUSE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR TOUS LES GRIEFS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 559 ALINEA PREMIER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE C'EST SEULEMENT EN CAS D'APPEL PRINCIPAL DILATOIRE OU ABUSIF QUE L'APPELANT PEUT ETRE CONDAMNE A UNE AMENDE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER UNE AMENDE CIVILE CONTRE M K., L'ARRET ENONCE QUE SON APPEL EST MANIFESTEMENT ABUSIF ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M K. AVAIT VU SON APPEL PARTIELLEMENT ACCUEILLI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 4 AOUT 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.