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Décisions

Cass. 2e civ., 8 octobre 1986, n° 84-15.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 29 mai 1984

29 mai 1984

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... avait confié à la société Dem Inter locataire-gérant du fonds de commerce de la société Gaston Y..., le transport d'un mobilier ; qu'au cours du stationnement du camion devant les entrepôts de la société Gaston Y..., une partie de ce mobilier a été volée ; qu'un jugement a condamné solidairement les deux sociétés à payer à M. X... la valeur des objets disparus ; que, sur appel, la société Gaston Y... a été mise hors de cause ; que le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société DemInter a été réduit ;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté hors délai par la société Gaston Y..., alors que, d'une part, si l'appel régulièrement formé par l'un des débiteurs solidaires conserve le droit d'appel de l'autre, c'est à la condition que celui-ci se joigne à l'instance ; que la société Gaston Y..., ayant relevé séparément appel principal, ne s'était pas jointe à l'instance d'appel de la société Dem Inter ; qu'en déclarant néanmoins son appel recevable, l'arrêt aurait violé l'article 552 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, cette disposition ne serait applicable qu'autant que les appelants ont des intérêts communs et proposent les mêmes moyens ; que l'une des sociétés ayant sollicité sa mise hors de cause tandis que l'autre se prévalait d'une limitation de responsabilité, leurs intérêts et moyens étaient différents, voir contradictoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait, de ce chef également, violé le texte susvisé ;

Mais attendu, qu'il résulte des productions que les sociétés Dem Inter et Gaston Y... ont souscrit leur déclaration d'appel et sollicité la mise au rôle de l'affaire conjointement et à la même date, sous la constitution du même avoué ; que la société Gaston Y... s'est donc jointe à l'instance d'appel de sa co-obligée, dans les conditions de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, que ce texte n'exige pas, pour son application, que les appelants aient un intérêt commun et soutiennent les mêmes moyens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, que pour limiter à 7 500 francs les dommages-intérêts accordés à M. X... en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'il est constant que, tant dans le devis du 2 décembre 1980 que dans la lettre de voiture, tous documents signés par M. X..., la valeur déclarée du mobilier a été fixé à 7 500 francs ; que la clause qui limite expressément la responsabilité du transporteur à cette valeur doit donc recevoir application, même en cas de faute lourde, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'une limitation forfaitaire imposée par les conditions générales du contrat de déménagement, mais d'un maximum apprécié par le client lui-même ;

Attendu, qu'en se prononçant ainsi alors que le devis de déménagement porte la mention responsabilité transport " pour une valeur de 7 500 francs " et que cette indication n'est pas équivalente à une déclaration de valeur du mobilier, la Cour d'appel a dénaturé ce document contractuel ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la deuxième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.