Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 16 février 1984, n° 83-11.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Riom, du 5 nov. 1982

5 novembre 1982

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE AYANT CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES NAUDS REPRESENTEE PAR SON GERANT FONTVIELLE, ET LE MEME FONTVIELLE PRIS PERSONNELLEMENT A PAYER UNE SOMME D'ARGENT A LA SOCIETE SODELOR ;

QUE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE A RELEVE UN APPEL PRINCIPAL DONT LA RECEVABILITE N'ETAIT PAS CONTESTEE ;

QUE PAR CONCLUSIONS, FONTVIELLE, AGISSANT PERSONNELLEMENT, A DEMANDE L'INFIRMATION DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE LE MOYEN PRESENTE D'APRES LEQUEL LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI L'APPEL INCIDENT DE FONTVIELLE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, ETAIT RECEVABLE N'EXIGE L'APPRECIATION D'AUCUN FAIT NON DEDUIT DEVANT LES JUGES DU FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 549 ET 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE AYANT ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE FORMER UN APPEL INCIDENT PROVOQUE PAR L'APPEL PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INCIDENT DE FONTVIELLE, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ENONCE QUE, SEULE, PEUT RELEVER APPEL INCIDENT UNE PARTIE APPELEE REGULIEREMENT OU REGULIEREMENT PRESENTE EN CAUSE D'APPEL, RETIENT QUE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE ETAIT IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET, A INTIMER CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN FAISANT DEPENDRE LA RECEVABILITE DE L'APPEL PROVOQUE, INTERJETE PAR FONTVIELLE PERSONNELLEMENT, DE SA QUALITE D'INTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.