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Décisions

Cass. 2e civ., 17 octobre 2002, n° 01-02.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 22 déc. 2000

22 décembre 2000

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UAP IARD (l'UAP IARD), aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, ayant demandé l'indemnisation d'un déficit de gestion qu'elle imputait à l'agence générale dont Mme X... gérait le portefeuille IARD et le portefeuille Vie, la société Axa assurances Vie (Axa Vie), venant aux droits de la société UAP Vie (l'UAP Vie), est intervenue volontairement en cause d'appel pour demander le remboursement des sommes qui avaient été réclamées en première instance au titre du portefeuille de l'UAP Vie ;

Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 554 susvisé ne permettent pas à une partie de soumettre à la cour d'appel un litige nouveau dont il n'a pas été débattu devant les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'Axa Vie, portant sur la même créance que celle qui avait été présentée par l'UAP IARD, procédait directement de la demande originaire et n'instituait pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.