Cass. 2e civ., 29 juin 1977, n° 75-14.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LA SOCIETE STANDARD PRODUCTS FRANCE (SPF) ET SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL SMADJA FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE L'URSSAF DU VAR EN CITANT SMADJA DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR NON-PAIEMENT DE COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE ET EN ASSIGNANT LA SOCIETE STANDARD PRODUCTS FRANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN ENONCANT QUE LA SPF ET SMADJA FONDAIENT UNIQUEMENT LEUR ACTION SUR UNE TRANSACTION DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE PAR ECRIT, LES JUGES DU FOND AURAIENT PERDU DE VUE LE FONDEMENT DE CETTE ACTION QUI N'AVAIT PAS POUR OBJET LA VIOLATION D'UNE TRANSACTION MAIS L'ENSEMBLE DES NEGLIGENCES, INCOHERENCES ET ERREURS COMMISES PAR L'URSSAF AINSI QUE L'ABUS DE DROIT CONSTITUE PAR LE DECLENCHEMENT BRUTAL ET PREJUDICIABLE DES PROCEDURES DANS CES CIRCONSTANCES ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTES FACONS, QUE D'APRES LES TERMES MEMES D'UNE LETTRE DE L'URSSAF EN DATE DU 1ER AVRIL 1971 QUI AURAIT ETE DENATUREE ET DANS LAQUELLE CET ORGANISME INDIQUAIT QUE LA RESTITUTION QU'ELLE AVAIT FAITE A LA SOCIETE CORRESPOND AU DOUBLE EMPLOI D'UNE SOMME DU MEME MONTANT DEJA ENCAISSEE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS ENTACHER SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS AFFIRMER QUE CETTE LETTRE NE CONSTITUAIT NI UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT NI UN ACTE D'EXECUTION DE LA TRANSACTION ;
ET ALORS, ENFIN, QU'IL IMPORTERAIT PEU QUE LE DIRECTEUR DU CONTENTIEUX DE L'URSSAF, DONT L'AUDITION A ETE REFUSEE, N'AIT PAS EU, SELON LES DIRES DE CET ORGANISME, CAPACITE POUR TRANSIGER, SON ACCEPTATION PUIS SON RETRAIT ETANT, AU CONTRAIRE, DE NATURE A CARACTERISER LA LEGERETE BLAMABLE DU COMPORTEMENT DE L'URSSAF A LEUR EGARD ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SI LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, ENONCE QUE LES DEMANDEURS FONDENT LEUR ACTION UNIQUEMENT SUR LA VIOLATION PAR L'URSSAF D'UN ACCORD CONCLU ENTRE SMADJA ET LE DIRECTEUR DU CONTENTIEUX DE CET ORGANISME AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI AURAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE SE DESISTER DES ACTIONS INTENTEES CONTRE SMADJA ET LA SPF, ELLE A NEANMOINS ESTIME QU'IL NE RESULTAIT PAS DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L'URSSAF AIT AGI AVEC UNE INTENTION MALICIEUSE EN ENGAGEANT APRES UN SILENCE DE QUINZE MOIS LES PROCEDURES SUSVISEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR L'URSSAF A SMADJA REPONDAIT A UNE SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE DE RESTITUTION D'UN CHEQUE FAISANT DOUBLE EMPLOI ET QUE LE DIRECTEUR DU CONTENTIEUX CONTESTAIT FORMELLEMENT L'EXISTENCE DE L'ACCORD TRANSACTIONNEL ALLEGUE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET PU ESTIMER QUE L'URSSAF N'AVAIT PAS COMMIS LES FAUTES QUI LUI ETAIENT REPROCHEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE STANDARD PRODUCTS FRANCE ET SMADJA A PAYER A L'URSSAF DU VAR UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF, L'ARRET SE BORNE A DECLARER QU'EN PERSISTANT EN APPEL A TAXER LEUR ADVERSAIRE DE MAUVAISE FOI, D'INCOHERENCE, DE DESINVOLTURE ET D'AGRESSIVITE, LES APPELANTS ABUSENT DE LEUR DROIT ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LA DISPOSITION DE L'ARRET CONDAMNANT LA SOCIETE STANDARD PRODUCTS FRANCE ET SMADJA A PAYER A L'URSSAF DU VAR DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.