Cass. 3e civ., 10 juillet 2002, n° 00-14.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que les actes accomplis par ou contre un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2000), que la société Real Immo, assurée en police dommages ouvrage" par la société Mutuelles du Mans, a fait construire sur les plans établis par M. de Caro, architecte, assuré par la compagnie Winterthur, avec le concours de la société JLB, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France, et de la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, un immeuble de trois pavillons jumelés qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que des désordres ayant affecté les pavillons, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mlles Z... ont demandé la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mlles Z... au titre des désordres de ventilation, d'étanchéité et d'isolation et condamné in solidum les constructeurs et les assureurs à leur payer diverses sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Mutuelles du Mans sollicitait la confirmation du jugement, et partant, ne s'était pas jointe aux appels formés tant à titre principal qu'à titre incident par les parties avec lesquelles elle avait été condamnée in solidum, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant prononcé condamnation à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans au titre des désordres de ventilation, d'étanchéité et d'isolation et déboute M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mlles Z... de leurs demandes de ce chef à l'encontre de cet assureur, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances Iard aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances Iard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.