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Décisions

Cass. com., 28 février 1989, n° 86-15.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 23 avr. 1986

23 avril 1986

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Meubles Rohard (société Rohard) a été mise en règlement judiciaire, que M. Z... a été désigné en qualité de syndic, et que la poursuite de l'exploitation a été autorisée ; que M. Y... a signé un acte de cautionnement dans lequel, après avoir déclaré être informé des opérations effectuées par le syndic, s'est porté caution de toutes les sommes qui pourraient être dues, à concurrence de 300 000 francs par la société à l'égard du créancier, désigné par la seule mention "maître X... Pierrat syndic" ; que le syndic a assigné la caution en paiement, dans les limites convenues, du passif résultant de la continuation de l'exploitation ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'appel, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait décider que le bénéficiaire du cautionnement était la masse des créanciers de la société représentée par son syndic sans dénaturer l'acte de caution dont il ne résultait pas que M. Z... eût déclaré agir en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, une pareille décision emporte violation de l'article 2015 du Code civil qui pose le principe de l'interprétation stricte du cautionnement et de l'article 1119 du Code civil aux termes duquel on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même ; alors qu'en outre, la responsabilité du syndic du règlement judiciaire d'une société autorisée à poursuivre son exploitation pouvant toujours être recherchée à raison des engagements contractés par celle-ci auxquels il a donné son accord, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en excluant que M. Z... puisse se trouver engagé personnellement dans le cadre du règlement judiciaire de la société ; et alors qu'enfin, en énonçant que la thèse de l'exposant revenait à attribuer à M. Z... la qualité de débiteur non prévue à l'acte de caution, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. Y... qui soulignaient bien que M. Z... était le bénéficiaire du cautionnement, le "débiteur principal" se trouvant être la société qui devrait rembourser au syndic les sommes que celui-ci pourrait être amené à verser à ses lieu et place aux créanciers de la masse à raison d'engagements contractés par elle dont il aurait garanti personnellement l'exécution ; que la cour d'appel a violé de la sorte l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par l'interprétation nécessaire de l'acte de cautionnement, lequel était ambigu, et sans dénaturer les conclusions invoquées ni exclure la possibilité pour le syndic d'engager sa responsabilité personnelle, que la cour d'appel a retenu que M. Y... s'était engagé à rembourser au syndic de la procédure collective les sommes pouvant lui être dues, en sa qualité de représentant de la masse, par la société Rohard ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel par une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'étant pas d'ordre public, les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne propose pas la fin de non-recevoir ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. B..., bien qu'assigné puis réassigné en intervention forcée par M. Y..., n'avait pas constitué avoué, l'arrêt déclare que l'appel en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de M. B... est irrecevable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrecevabilité de la demande n'avait pas été soulevée, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.