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Décisions

Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-26.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 10 sept. 2015

10 septembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., avocat inscrit à ce barreau depuis septembre 1979, lui reprochant de s'être présenté à un confrère comme son successeur dans une affaire, en vue d'obtenir la transmission du dossier et de recueillir les éléments permettant d'engager une action en responsabilité contre cet avocat, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du bâtonnier, en méconnaissance de l'article 9. 3 du règlement intérieur national (RIN), un tel comportement constituant aussi un manquement aux principes essentiels édictés par l'article 1. 3 ; que le conseil de discipline a relaxé M. A... des fins de la poursuite fondée sur l'article 9. 3 du RIN, a dit qu'il avait manqué aux principes d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat et a prononcé une sanction disciplinaire ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté du conseil de discipline, de confirmer cet arrêté, sauf en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, et de dire qu'il s'est rendu coupable d'un manquement aux dispositions de ce texte, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'en se fondant sur un bulletin spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre, dont il ne résulte pas de la procédure et notamment des conclusions produites par le bâtonnier du barreau de Paris, autorité de poursuite, qu'il ait été effectivement produit devant la cour d'appel et soumis à une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 132 du code de procédure civile ;

 

2°/ que M. A... avait seulement la possibilité, en se reportant au numéro spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre, de connaître l'identité des membres susceptibles de composer la formation n° 4 du conseil de discipline devant laquelle il était appelé ; que le nombre de ces membres étant supérieur au quorum, il n'en résultait nullement qu'il pouvait avoir par-là même connaissance de l'identité des membres ayant effectivement rendu à son encontre l'arrêté frappé d'appel ; qu'en se fondant sur ce seul document insusceptible de justifier que M. A... pouvait avoir connaissance de la composition de la formation du conseil de discipline ayant effectivement siégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 et 342 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale, dont la composition pouvait être connue de M. A..., notamment par la consultation du bulletin du barreau de Paris mis à la disposition de tous les avocats de ce barreau, laquelle lui permettait de constater que M. X... était susceptible de siéger dans cette formation et de prendre toute disposition utile, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage, lors de sa comparution en personne, de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. X... par application de l'article 341 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

 

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

 

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite ;

 

 

Attendu que, saisie du seul appel formé par M. A... contre l'arrêté du conseil de discipline ayant prononcé une peine disciplinaire, la cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait relaxé le mis en cause des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, et a dit que M. A... s'était rendu coupable d'un manquement déontologique à ces dispositions en faisant délivrer à un confrère une assignation en responsabilité sans avoir obtenu au préalable une autorisation du bâtonnier ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il infirme l'arrêté prononçant la relaxe de M. A... des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

DIT n'y avoir lieu de modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;

 

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.