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Décisions

Cass. 2e civ., 1 octobre 2020, n° 19-10.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Caen, du 30 oct. 2018

30 octobre 2018

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2018) et les productions, Mme X... a fait réaliser des travaux par les sociétés L'Artisan du Cotentin, Brochard Hernandez et Q... K... en vue de construire une maison d'habitation.

 

2. Alléguant l'existence de désordres, elle a assigné ces sociétés en résolution des contrats et en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance, qui, par un jugement du 17 décembre 2015, a condamné la société Brochard Hernandez à lui payer une certaine somme et l'a déboutée de ses autres demandes.

 

3. Mme X... a relevé appel de ce jugement par une première déclaration d'appel du 29 février 2016. N'ayant pas fait signifier ses conclusions à la société [...] , elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 1er juillet 2016.

 

4. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la première déclaration d'appel.

 

5. Le 21 septembre 2016, la société Brochard Hernandez a formé un appel incident.

 

6. Par ordonnance du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le second appel interjeté par Mme X....

 

7. La société L'Artisan du Cotentin a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le second appel interjeté par Mme X... et recevable l'appel incident de la société Brochard Hernandez.

 

Examen du pourvoi principal

 

Sur le moyen, ci-après annexé

 

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Examen du pourvoi incident

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

9. La société L'Artisan du Cotentin fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel incident de la société Brochard Hernandez et de dire que la procédure se poursuit sur cet appel incident entre Mme X... et la société Brochard Hernandez et sur l'appel en garantie articulé par la société Brochard Hernandez contre la société L'Artisan du Cotentin, entre ces deux sociétés alors « que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité totale, à l'égard de tous les intimés, de l'appel principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité totale de l'appel principal de Mme X... ; que la cour d'appel a également déclaré irrecevable l'appel principal réitéré de Mme X... en date du 1er juillet 2016 ; qu'en retenant pourtant que l'appel incident de la société Brochard Hernandez serait recevable au prétexte qu'il a été formé dans le délai d'appel principal, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. »

 

Réponse de la Cour

 

10. Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

 

11. La cour d'appel a relevé que postérieurement à la première déclaration d'appel de Mme X..., qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a déposé une seconde déclaration d'appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie d'un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre 2016.

 

12. C'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n'avait pas pour effet de rendre irrecevable l'appel incident interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel.

 

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne Mme X... et la société L'Artisan du Cotentin aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.