Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-20.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 26 novembre 2014 et 8 mars 2016), qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme Estelle Y... avait été victime, celle-ci, ainsi que M. et Mme Jean-Paul et Monique Y..., ses parents, et M. Raphaël Y..., son frère (les consorts Y...), ont fait assigner devant un tribunal de grande instance la Mutuelle de Poitiers assurance (l'assureur), assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident et décédé à cette occasion, ainsi que la MGEN et l'agent judiciaire du Trésor ; que par déclaration du 11 septembre 2013, les consorts Y... ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance en intimant l'assureur, la MGEN et "l'établissement public Trésor public", puis par une seconde déclaration, du 5 mai 2014, ont relevé appel de la même décision à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2014 de déclarer recevable l'appel formé le 5 mai 2014 par les consorts Y... après avoir annulé l'appel par eux formé le 11 septembre 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 117, 119, 552 et 553 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond affecte la validité de l'acte et qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait considérer que la déclaration d'appel du 11 septembre 2013 à l'encontre de l'assureur, la société MGEN et l'établissement public Trésor public était nulle comme affectée d'une irrégularité de fond pour avoir été formée contre "l'Etablissement Public, Trésor public" et décider que cette déclaration était régulière pour l'assureur et la compagnie d'assurance MGEN, motif pris de l'indivisibilité du litige, sans violer les articles susvisés ;
2°/ qu'il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que l'appel formalisé à l'encontre d'une partie qui n'a pas qualité ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en décidant que l'appel formé le 5 mai 2014, soit après l'expiration du délai d'appel, pouvait régulariser l'appel formé le 11 septembre 2013 par les consorts Y..., la cour d'appel a violé les articles 126, 552 et 553 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, retenu par des motifs non critiqués, que le litige opposant les parties était indivisible et que la déclaration d'appel du 11 septembre 2013, en tant qu'elle avait été formée contre "l'Etablissement Public, Trésor public" et non contre l'Agent judiciaire de l'Etat, seul habilité à représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire, était affectée d'une irrégularité de fond, puis, exactement retenu que l'article 552 du code de procédure civile permettait à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel, la cour d'appel en a exactement déduit que le second appel formé par les consorts Y..., le 5 mai 2014, contre l'Agent Judiciaire de l'Etat était recevable ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il découlait que l'ensemble des parties présentes en première instance à ce litige indivisible l'étaient également en cause d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du code de procédure civile, soulevée par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mmes Estelle et Monique Y... et MM. Jean-Paul et Raphaël Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.