Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-21.973
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige s'étant élevé entre M. X... et M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles contiguës, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 18 novembre 2004 devenu irrévocable, dit que le tracé de la servitude de passage établie au profit du fonds de M. et Mme Y..., cadastré AK 49 et AK 113, serait effectué conformément au plan de M. Z... annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. A... et que cette servitude impliquait un droit de retournement sur la plate-forme située sur la parcelle AK 114, appartenant à M. X..., et condamné ce dernier à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'ouest de la parcelle AK 49 soit remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK 113, tel qu'il existait en 1982 (côte 113, 32 selon le plan de M. Z...), sous astreinte ; que par un jugement du 31 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a dit qu'à défaut pour M. X... de satisfaire à l'injonction résultant du jugement du 18 novembre 2004, il pourrait y être contraint sous astreinte définitive ; par un jugement du 14 mars 2013, ce juge de l'exécution a condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... une certaine somme au titre de la liquidation de cette astreinte définitive et, retenant que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004 avaient été réalisés, a rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;
Sur moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004, confirmé par l'arrêt du 27 février 2007, s'agissant du terrain situé à l'ouest de la parcelle AK79 (en réalité AK 49), ont été réalisés, et de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire du sens et de la portée du chef du jugement ordonnant l'injonction assortie d'une astreinte, tel qu'éclairé par ses motifs et par l'examen du plan établi en 1982 par M. Z..., auquel le dispositif de ce jugement renvoyait, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, d'une part, que la cotation altimétrique 113, 32 ne devait être retenue que pour la partie du terrain située au plus près de l'immeuble de M. et Mme Y... et qu'une hauteur supérieure était recommandée sur la base d'une pente douce au-delà, pour concilier l'impératif de retournement avec celui non moins nécessaire de prévention des risques d'inondation et de praticabilité d'une voie d'accès en terrain abrupt et, d'autre part, que les relevés effectués à la demande de M. X... le 27 mai 2011 par un huissier de justice assisté d'un géomètre-expert rendaient compte de cotations altimétriques pratiquement identiques à celles du plan de l'expert Z..., pour en déduire souverainement que l'obligation mise à la charge de M. X... avait été respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 548 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. X... en ce qu'il tend à l'infirmation d'une disposition qui n'a pas été soumise, par l'effet de la dévolution, à la cour d'appel, l'arrêt retient qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel n'a déféré à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués dont se trouve exclue la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte définitive et que l'appel incident formé par M. X... ne peut poursuivre la remise en cause d'une disposition non déférée, faute pour celui-ci d'avoir régularisé appel principal sur ce point particulier dans le délai de quinze jours de la notification qu'il avait reçue du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de M. X... en ce qu'il tendait à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.