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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-14.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 29 avr. 2015

29 avril 2015

Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales qui a prononcé son divorce et dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée de 1 000 euros par mois ;

 

Attendu que, pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et condamner celle-ci à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour « appel abusif et attitude dilatoire », l'arrêt relève qu'il résulte du jugement que Mme X..., qui avait conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital, avait sollicité, subsidiairement, sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1 000 euros par mois et en déduit qu'elle a obtenu gain de cause ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement accordait à Mme X... le bénéfice de ses seules conclusions subsidiaires tendant à solliciter le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, peu important que l'appelante n'ait conclu en appel qu'à la majoration du montant de la rente viagère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.