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Décisions

Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 07-19.504

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Grenoble, du 25 juin 2007

25 juin 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2007), qu' un jugement a condamné in solidum M. X... et la société Cyber net café, locataire de locaux appartenant à ce dernier, à effectuer divers travaux d'insonorisation et à payer certaines sommes aux consorts Y... en raison des troubles anormaux de voisinage causés à ceux-ci ; que, par la suite, la société Cyber net café a fait l'objet d'une cession d'actifs au profit de la société Tab, qui a repris l'exploitation des locaux, par jugement d'un tribunal de commerce du 20 août 2004 ; que M. X... ayant formé appel et les consorts Y... ayant assigné la société Tab en intervention forcée, un premier arrêt du 14 juin 2006, a, notamment, sursis à statuer sur les demandes dirigées contre cette société, ordonné la réouverture des débats en invitant celle-ci, à s'expliquer sur une éventuelle demande qu'elle aurait faite tendant à venir aux droits de la société Cyber net café dans le litige relatif à ces travaux et renvoyé la cause à une audience de mise en état ; que, postérieurement à cet arrêt, les consorts Y... ont conclu à la condamnation de la société Tab à leur verser une certaine somme en réparation du préjudice né postérieurement à la reprise des locaux par la société Tab ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Tab fait grief à l'arrêt de déclarer recevable en cause d'appel la demande d'indemnisation formée contre elle par M. Y... pour la période d'octobre 2004 au jour de l'arrêt et de la condamner à lui verser une certaine somme, alors selon le moyen, que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; qu'en présente espèce, la cour d'appel statuait après un précédent arrêt du 14 juin 2006 ayant constaté le refus de révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats pour que la société Tab s'explique sur un point bien précis ; qu'en déclarant recevable par application des articles 555 et 564 du code de procédure civile la demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois par les consorts Y... après l'arrêt ordonnant la réouverture des débats au motif qu'elle correspond à l'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 444 du même code ;

Mais attendu que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Tab fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les articles 555 et 564 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte puisqu'ils dérogent à la règle du double degré de juridiction ; qu'il en résulte que les juges du fond doivent expressément préciser en quoi la demande nouvelle formée contre la partie mise en cause devant la cour d'appel procède d'une circonstance de fait ou de droit révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données juridiques du litige ; qu'en déclarant recevable la nouvelle demande de dommages-intérêts en réparation des nuisances sonores imputables à la société Tab depuis sa reprise du fonds de commerce en se contentant d'affirmer, sans autre précision, qu'elle correspond à l'évolution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 555 et 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle demande tendait à la réparation des nuisances sonores survenues depuis la reprise du fonds de commerce de la société Cybernet café par la société TAB, postérieurement au jugement, la cour d'appel, caractérisant ainsi une modification des données juridiques du litige, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tab ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.