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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 18-21.550

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Angers, du 28 mai 2018

28 mai 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 juin 2002 a prononcé le divorce de M. Z... et de P... E... ; qu'un arrêt du 17 juin 2009 a mis à la charge de M. Z... le paiement d'une indemnité d'occupation de leur immeuble indivis à hauteur de 560 euros par mois à compter du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 9 mars 2011 ; que P... E... est décédée le 18 août 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes R... et Z... ; que, par acte du 3 juin 2016, celles-ci ont assigné leur père en la forme des référés devant le président d'un tribunal de grande instance, lequel les a autorisées à vendre cet immeuble et condamné M. Z... à leur payer une somme de 14 556 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait autorisé ses filles à vendre seules le bien indivis ; que Mmes R... et Z... en ont aussi interjeté appel en ce qu'elle avait limité le montant de l'indemnité d'occupation ; que le conseiller de la mise en état ayant radié l'appel principal formé par M. Z... sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, celui-ci a formé appel incident dans l'instance d'appel ouverte par l'appel principal de Mmes R... et Z... ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

 

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre;

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

 

Attendu selon ce texte, que sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. Z..., l'arrêt retient qu'en l'absence de motif sérieux pour ne pas payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge par la décision du 18 août 2016 assortie de l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a, faisant application de l'article 526 du code de procédure civile, radié son appel principal ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... était recevable à former appel incident sur l'appel principal recevable de Mmes R... et Z... quand bien même l'instance ouverte par son propre appel principal avait été radiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le troisième moyen, qui est recevable étant de pur droit :

 

Délibéré par la première chambre civile dans les mêmes conditions que le deuxième moyen ;

 

Vu les articles 500, 501, 504 et 579 du code de procédure civile, ensemble l'article 2224 du code civil ;

 

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des échéances échues cinq ans avant la délivrance de l'assignation du 3 juin 2016 et condamner M. Z... au paiement de la somme de 93 964 euros au titre des indemnités d'occupation, l'arrêt retient que celui du 17 juin 2009, qui a posé le principe d'une indemnité d'occupation due par M. Z... depuis le 29 juin 1999, ayant acquis force exécutoire le 9 mars 2011, date du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, la prescription quinquennale ne s'applique que pour les échéances à échoir postérieurement à cette date, de sorte que l'indemnité d'occupation est due pour les périodes du 29 juin 1999 au 9 mars 2011 puis du 3 juin 2011 au 25 juillet 2013, date de l'expulsion de M. Z... ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'arrêt mettant à la charge de M. Z... une indemnité d'occupation était exécutoire dès son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

 

Condamne Mmes R... et Z... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.