Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, n° 07-19.240
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 décembre 2006), que Mme X... ayant, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné son voisin, M. Y..., en réparation de dommages subis par son fonds par suite de la mauvaise réalisation d'un mur de soutènement, celui-ci a appelé en garantie la société Z... constructions (la société) ; que M. Y... a fait appel du jugement le condamnant à l'égard de Mme X... et rejetant sa demande de garantie et a appelé en intervention forcée la société AGF IART (AGF) qui a contesté la recevabilité de cet appel en cause ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes d'un devis de travaux rédigé par la société et d'un procès-verbal de réception rendait nécessaire, que la société avait bien édifié le mur de soutènement litigieux à l'origine des dommages causés à Mme X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, déclaré à bon droit cette société tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre et fixé la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée en appel de la société AGF et lui enjoindre de produire soit une attestation d'assurance au profit de la société couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance, l'arrêt retient que la mise en liquidation judiciaire de la société le 2 février 2005 non révélée au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance qui a été clôturée le 6 décembre 2004 et plaidée le 15 février 2005, caractérise une évolution du litige par changement de situation de l'une des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en liquidation judiciaire étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu'un appelant en intervention n'ait pris connaissance qu'au cours de l'instance d'appel d'une liquidation prononcée avant le jugement dont appel ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d'assigner un tiers en garantie pour la première fois devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société AGF IART et enjoint à celle-ci de produire soit une attestation d'assurance au profit de la société Z... construction couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens, sauf à ceux afférents à la mise en cause de Mme X... qui seront à la charge de la société AGF IART ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société AGF IART la somme de 2 500 euros ; condamne la société AGF IART à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.