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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 1978, n° 76-14.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 6 fév. 1976

6 février 1976

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL SE TROUVAIENT DIVERSES CONSTRUCTIONS, ROGER DE BECKER A, PAR ACTE DEPOSE LE 2 MARS 1960 AU RANG DES MINUTES DE LETULLE, NOTAIRE, DRESSE UN REGLEMENT DE COPROPRIETE DIVISANT SA PROPRIETE EN DEUX LOTS ;

QUE, PAR UN DEUXIEME ACTE AUTHENTIQUE RECU LE MEME JOUR PAR LETULLE, ROGER DE BECKER A VENDU LE LOT N° 2 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A PIERREFITTE (DEVENUE DEPUIS SOCIETE LES FAUVETTES) POUR UN PRIX PAYABLE PARTIE COMPTANT ET PARTIE A TERME ;

QUE, TOUJOURS LE 2 MARS 1960, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE, CASTIN, AGISSANT POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE, S'EST ENGAGE A CEDER A ROGER DE BECKER UN APPARTEMENT OU LES PARTS REPRESENTATIVES DE CELUI-CI, DANS UN DES DEUX BATIMENTS QUI DEVAIENT ETRE CONSTRUITS SUR LE LOT N° 2, CETTE CESSION DEVANT INTERVENIR POUR LE PRIX D'UN FRANC ;

QUE, N'AYANT PU OBTENIR LA VENTE DE L'APPARTEMENT, ROGER DE BECKER A, LE 9 MAI 1968, ASSIGNE EN RESILIATION DE L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DU 2 MARS 1960 ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE LES FAUVETTES QUI A CONCLU AU DEBOUTE EN ALLEGUANT QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 2 MARS 1960 ETAIT NUL ;

QUE, DEBOUTE DE SA DEMANDE PAR LE TRIBUNAL, ROGER DE BECKER L'A REPRISE DEVANT LA COUR D'APPEL ET A ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE, D'UNE PART, LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN ET, D'AUTRE PART, LES NOTAIRES LETULLE ET MAILLARD ;

ATTENDU QUE ROGER DE BECKER FAIT D'ABORD GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES SES DEMANDES D'INTERVENTION FORCEE DE CASTIN ET DE L'IMMOBILIERE LAMBERT, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, "AUX TERMES DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PERSONNES QUI PEUVENT ETRE APPELEES EN CAUSE D'APPEL SONT CELLES QUI N'ONT PAS ETE PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, DES LORS QUE L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE ET QU'IL N'IMPORTE PAS DE SAVOIR SI ELLES Y ONT OU NON INTERET, QUE, DES LORS, EN ECARTANT LA DEMANDE D'INTERVENTION FORCEE FORMEE PAR ROGER DE BECKER AU SEUL MOTIF QUE L'IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN N'AVAIENT PAS D'INTERET DANS LE LITIGE, SANS RECHERCHER SI LEUR MISE EN CAUSE N'ETAIT PAS IMPLIQUEE PAR L'EVOLUTION DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE QU'ELLE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET ELLE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CONDITIONS D'UNE INTERVENTION FORCEE EN APPEL ETAIENT REUNIES" ;

MAIS ATTENDU QUE SI TOUTE PERSONNE INTERESSEE PEUT INTERVENIR DANS UN PROCES OU, EN CAS D'EVOLUTION DU LITIGE, ETRE MISE EN CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR VOIE D'INTERVENTION FORCEE, IL ENTRE DANS LE POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND D'APPRECIER SI CET INTERET EST SUFFISANT ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE ROGER DE BECKER REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE NUL L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 2 MARS 1960 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DECENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1971 DU MEME CODE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ACTE DU 2 MARS 1960 A ETE INTRODUITE PAR LA SOCIETE LES FAUVETTES POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE DE BECKER EN RESILIATION DE LA VENTE CONTENUE DANS CET ACTE ;

QUE LA PRESCRIPTION D'UNE ACTION EN NULLITE N'ETEIGNANT PAS LE DROIT D'OPPOSER CELLE-CI COMME EXCEPTION EN DEFENSE A UNE ACTION PRINCIPALE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE LES FAUVETTES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE ROGER DE BECKER REPROCHE ENFIN A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE NUL SEULEMENT L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 2 MARS 1960 ET NON L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DE LA MEME DATE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "S'IL EST VRAI QUE LA NULLITE DE LA CONTRE-LETTRE LAISSE, EN PRINCIPE, SUBSISTER LES OBLIGATIONS RESULTANT DE L'ACTE APPARENT, CE PRINCIPE RECOIT EXCEPTION LORSQUE L'INDIVISIBILITE DES ACTES EST TELLE QUE LES CAUSES DE NULLITE ENTACHANT L'ACTE APPARENT DOIVENT NECESSAIREMENT AFFECTER L'ACTE OSTENSIBLE, QU'IL EN ETAIT JUSTEMENT AINSI, EN L'ESPECE, PUISQUE ROGER DE BECKER FAISAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE, QU'IL NE PEUT ETRE PRETENDU QUE LA CONVENTION SOUS SEING PRIVE (DU 2 MARS 1960) ETAIT UN ACTE INDEPENDANT DE L'ACTE DE VENTE PUISQUE PRECISEMENT LA PROMESSE DE DATION EN PAIEMENT QU'IL CONSTITUAIT AVAIT SA CAUSE DANS LA VENTE DU TERRAIN CONSENTIE PAR M. DE BECKER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES FAUVETTES ;

QU'AINSI, EN PRONONCANT LA NULLITE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 2 MARS 1960, SANS RECHERCHER SI CETTE NULLITE N'AFFECTAIT PAS L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS CONCLUES LE MEME JOUR ENTRE LES PARTIES EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE ELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;

MAIS ATTENDU QU'ADOPTANT LES MOTIFS DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE ROGER DE BECKER NE PEUT SE PREVALOIR DE L'INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE LES FAUVETTES DANS L'ACTE SOUS SEING PRIVE NUL DU 2 MARS 1960 POUR IMPUTER A CETTE SOCIETE L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION DE L'ACTE DE VENTE DU LOT N° 2 DE LA COPROPRIETE AMENAGEE SUR L'ENSEMBLE IMMOBILIER LUI APPARTENANT ;

QUE, PAR CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE QUE LES ACTES SOUS SEING PRIVE ET AUTHENTIQUE DU 2 MARS 1960 N'ETAIENT PAS INDIVISIBLES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONDITIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.