Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 13-14.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le premier des arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont acquis, en indivision, un bien immobilier ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que M. A..., désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... devant un tribunal de grande instance aux fins de partage et licitation de l'immeuble indivis ; que le tribunal, par un jugement rendu le 26 mars 2008, a ordonné le partage de l'indivision et désigné un expert avec mission d'évaluer l'immeuble et dire si un partage en nature est possible ; que Mme Y..., invoquant la nullité de l'assignation introductive d'instance, a relevé appel de ce jugement ; que, selon le deuxième arrêt attaqué, Mme Y... a relevé appel du jugement du 8 octobre 2009, rendu après dépôt du rapport de l'expert désigné par le premier jugement, ordonnant la vente de l'immeuble ; que, par le troisième arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté, en l'absence de conclusions de M. A..., ès qualités, qu'elle n'était plus saisie d'aucune demande en partage ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-14. 781 et sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° F 13-27. 634 formés contre l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 02343) :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour enjoindre à M. A..., ès qualités, de conclure au fond en réponse aux conclusions de Mme Y... ou de se désister de son action, l'arrêt retient, après annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement déféré par voie de conséquence, que Mme Y... a conclu au fond à titre subsidiaire, que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. A..., ès qualités, mais que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, elle est tenue de statuer au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° H 13-27. 635 formés contre l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 01816) et sur le moyen unique du pourvoi n° G 13-24. 669 formé contre l'arrêt du 7 mai 2013 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 02343), conduisant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement du 26 mars 2008 entraîne, par voie de conséquence, celle de toute la procédure subséquente, spécialement l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 01816) et celle de l'arrêt du 7 mai 2013 ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 02343), entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'assignation introductive d'instance du 13 juillet 2007 et le jugement déféré du 26 mars 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 01816) et celle de l'arrêt du 7 mai 2013 ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. A..., ès qualités ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.