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Décisions

Cass. 2e civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 28 mai 2013

28 mai 2013

Attendu qu'il résulte de ce texte, qui est applicable au recours formé en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, par décision du 5 juillet 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, saisi par Mme X..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par M. Y..., a arrêté ceux-ci à une certaine somme ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret susvisé ;

 

Attendu que pour déclarer nulle la décision du bâtonnier et dire irrecevables les demandes de Mme X..., l'ordonnance énonce que cette décision a été rendue hors délai et que les demandes de l'avocate ont été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige, le premier président a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 2013 ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X...la somme de 1 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.