Cass. 2e civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui est applicable au recours formé en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, par décision du 5 juillet 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, saisi par Mme X..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par M. Y..., a arrêté ceux-ci à une certaine somme ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret susvisé ;
Attendu que pour déclarer nulle la décision du bâtonnier et dire irrecevables les demandes de Mme X..., l'ordonnance énonce que cette décision a été rendue hors délai et que les demandes de l'avocate ont été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X...la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.