Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que la Cour n'a pas demandé aux parties de note en délibéré, que le délai pour établir un mémoire en défense a couru à compter du 15 novembre 2017 et que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, constitué pour la défenderesse au pourvoi depuis le 19 janvier 2018 et avisé de ce que l'affaire était appelée à l'audience du 4 avril 2018, n'a averti la Cour avant cette date d'aucune difficulté ;
D'où il suit que la note en délibéré adressée le 13 avril 2018 par Mme X... est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société Laroche Peltier, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Niort (le comptable public) a sollicité d'un tribunal de grande instance que Mme X..., gérante de la société Colibri, qui assurait la présidence de la société Laroche Peltier, soit déclarée solidairement tenue de la dette fiscale de cette société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent au profit de son président, celui-ci a statué sur la demande du comptable public ;
Attendu que pour se borner à annuler l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, l'arrêt retient qu'au regard de l'effet dévolutif, le non respect du contradictoire est assimilé à la nullité de l'assignation, dont il est acquis qu'elle prive l'appel de son effet dévolutif ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibéré adressée le 13 avril 2018 par Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence , sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.