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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Dijon, du 29 nov. 2018

29 novembre 2018

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2018), un tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une opposition formée par M. E... contre une contrainte émise à son encontre par la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté (la caisse), a validé cette contrainte et condamné, en conséquence, M. E... à verser une certaine somme à cette caisse.

 

2. M. E... a relevé appel de ce jugement par une déclaration indiquant former un « appel en nullité » puis, a demandé, à l'audience de la cour d'appel, l'annulation de la contrainte pour les motifs qu'il avait invoqués devant le premier juge.

 

Examen des moyens

 

Sur le second moyen, ci-après annexé

 

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

4. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du jugement et de dire en conséquence que le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon produira tous ses effets alors « que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu'en se contentant de se prononcer sur la demande tendant à l'annulation du jugement et, à ce titre, de juger non fondé le moyen tiré de l'absence de partialité du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fond de la contestation, ce dont elle était pourtant tenue, a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile , ensemble l'article 549 du même code :

 

5. Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.

 

6. Pour dire que le jugement déféré produira tous ses effets, l'arrêt retient que l'appelant a fait le choix de ne poursuivre que l'annulation du jugement par la voie de son appel, de sorte qu'il n'est pas en droit d'étendre ultérieurement cet appel à une demande de réformation de ce jugement en l'absence d'appel incident de l'Urssaf, qui exclut l'application de l'article 549 du code de procédure civile permettant à une partie, même si elle a été l'auteur d'un appel principal, de former un appel incident à condition qu'il ait été provoqué par l'appel d'une autre partie.

 

7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement, ce dont il résultait qu'en réitérant les moyens qu'il avait soumis au premier juge l'appelant ne formait pas un appel incident, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fond, a violé les textes susvisés.

 

Portée et conséquences de la cassation

 

8. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter M. E... de sa demande d'annulation du jugement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiqués par ce moyen.

 

9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, toutefois, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif qui « déclare irrecevable l'appel incident, formé oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement » et « condamne M. E... à payer le droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et liquide le montant de ce droit à la somme de 331 euros ».

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon produira tous ses effets, déclare irrecevable l'appel incident, formé oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement, condamne M. E... à payer le droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et liquide le montant de ce droit à la somme de 331 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

 

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

 

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.