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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2016, n° 15-22.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis, du 20 mars 2015

20 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,20 mars 2015), que, par acte du 19 octobre 1999, Mme X... a donné à bail emphytéotique à l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît, pour une durée de quatre-vingt dix-neuf ans, une parcelle de terrain sur laquelle était implanté un bâtiment ; que, par acte du 27 juillet 2012, reprochant au preneur d'avoir édifié, sans son accord ni autorisation administrative, diverses constructions supplémentaires, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
que l'exigence d'impartialité doit notamment s'apprécier objectivement en se demandant si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier ;
que tel est le cas lorsqu'un assesseur bailleur composant un tribunal paritaire des baux muraux est membre du conseil d'administration de l'association partie au procès ;
qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du jugement en raison de la violation du principe d'impartialité au motif que Mme X... n'avait pas formulé de demande de récusation ;
qu'elle ne pouvait déduire de l'absence de demande de récusation formée par Mme X... une renonciation non équivoque de sa part à l'exigence d'impartialité, sans constater sa présence personnelle à l'audience du 11 février 2013, et donc sa connaissance certaine de la cause de partialité au jour de l'audience ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile, de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° /
que l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
que l'exigence d'impartialité doit notamment s'apprécier objectivement en se demandant si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier ;
que tel est le cas lorsque dans un tribunal paritaire des baux ruraux, l'un des assesseurs est membre du conseil d'administration de l'association partie au procès ;
qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du jugement en raison de la violation du principe d'impartialité au motif que Mme X... n'avait pas formulé de demande de récusation ;
que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence de demande de récusation formée par Mme X... une renonciation non équivoque de sa part à l'exigence d'impartialité, sans constater qu'elle connaissait à la date de l'audience la composition du conseil d'administration de l'association, et donc qu'elle connaissait de manière certaine la cause de partialité au jour de l'audience ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile, de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais

attendu qu'il ressort des écritures d'appel de Mme X... que son recours tendait à l'annulation du jugement et qu'elle concluait

sur le fond, de sorte que la cour d'appel, saisie de l'entier litige

par l'effet dévolutif, était tenue de statuer au fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail et d'expulsion du preneur ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail conférant un droit réel au preneur prévoyait que celui-ci pourrait édifier des constructions nouvelles et souverainement retenu que la bailleresse ne rapportait la preuve ni d'un manquement au contrat justifiant sa résolution ni de l'existence de détériorations graves du fonds engendrées par les travaux du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.