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Décisions

Cass. 2e civ., 9 décembre 1997, n° 96-10.233

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bourges, du 23 oct. 1995

23 octobre 1995

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncany a interjeté appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de supprimer une installation de ventilation comprenant un compresseur ; que M. X..., intimé, a conclu à la confirmation de cette décision, mais a demandé que celle-ci soit rectifiée en ce que la destruction ordonnée ne concernait pas un compresseur mais une ventilation ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé, l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.