Cass. soc., 13 novembre 2002, n° 00-17.176
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération des syndicats des services de santé et services sociaux de l'Oise CFDT a assigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Oise aux fins de la voir enjoindre d'appliquer les dispositions des articles 25 à 27 de la Convention collective nationale du 16 novembre 1971 ; que l'UDAF de l'Oise a interjeté appel du jugement intervenu et invoqué l'irrecevabilité de la demande de la Fédération des syndicats des services de santé et des services sociaux de l'Oise CFDT pour avoir été formée par un organisme qui n'a pas d'existence légale ;
que le syndicat des services de santé et des services sociaux de l'Oise CFDT et la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT sont intervenus devant la cour d'appel aux côtés de ladite Fédération ;
Attendu que pour déclarer recevables les interventions volontaires du syndicat des services de santé de l'Oise CFDT et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, la cour d'appel énonce que la Fédération des syndicats des services de santé et services sociaux de l'Oise CFDT n'a aucune existence légale ; qu'une personne qui n'existe pas ne peut ester en justice et qu'aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance ; qu'il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, du jugement ; qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que lorsque l'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement, a conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance et que l'appelant n'ait conclu au fond que subsidiairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice, ne peut être couverte et que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les interventions du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Oise et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT ;
Condamne le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Oise et la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT aux dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.