Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-15.740
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. de Monteynard
Avocat :
SCP Boullez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ;
Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes formulées à l'audience par M. et Mme X... dans une instance les opposant à la société Erigere, le jugement attaqué énonce que les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées à cette société qui ne comparaissait pas et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu'il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois.