Cass. 2e civ., 18 janvier 1989, n° 87-18.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a consenti à Mlle Y..., sous la caution de sa mère, un prêt remboursable par prélèvements bancaires mensuels ; qu'invoquant le non-paiement de certaines échéances malgré mise en demeure, M. X... a assigné les dames Y... en paiement du solde du prêt et des pénalités prévues au contrat, en invoquant la déchéance du terme ; qu'un jugement rendu par défaut à l'égard des dames Y... a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement, rendu sur opposition, d'avoir débouté M. X... et de l'avoir condamné à restituer aux dames Y... un trop-perçu, alors qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenaient les conclusions primitives de M. X..., à la date du jugement par défaut, le non-paiement d'une échéance antérieure, après mise en demeure, n'avait pas permis à l'emprunteur de se prévaloir à bon droit de la déchéance du terme, le tribunal aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, et n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 572 et 577 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de ce dernier texte, seule la recevabilité des prétentions respectives s'apprécie en fonction de la demande primitive, l'opposition remettant en question les points jugés par défaut, en fonction des conclusions prises par les parties sur l'opposition ;
Que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance, par une décision motivée, a retenu que M. X... n'établissait pas le bien-fondé de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.