Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... et Noémie Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme Z..., MM. Jean-Pierre X... et Jean-Claude X..., aux droits duquel viennent M. Dominique X... et Mme Catherine X... ; qu'un litige s'étant élevé à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le 18 novembre 2010 un arrêt par défaut, Mme Catherine X... n'ayant pas comparu et n'ayant pas été citée à personne ; que M. Jean-Pierre X... a formé contre cet arrêt opposition, ainsi qu'un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable en raison de l'opposition pendante (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.137) ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 13-16.703 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. Jean-Pierre X... s'est pourvu en cassation le 26 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° X 13-24.429 :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 572, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt retient que l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... contre l'arrêt du 18 novembre 2010 est recevable, dès lors que celui-ci était défaillant devant la cour d'appel, mais non fondée, dès lors qu'il ne donne aucune indication sur la ou les raisons pour lesquelles, bien que cité à personne, il n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel afin de défendre ses intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le fond du litige, alors qu'elle avait déclaré l'opposition recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 571 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Jean-Pierre X... avait été cité à personne lors de l'instance initiale, déclare recevable son opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas recevable à former opposition la partie qui, citée à personne, n'a pas comparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° Z 13-16.703 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 novembre 2010 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties en ce compris les demandes formulées devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.