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Décisions

Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 14 fév. 2013

14 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... et Noémie Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme Z..., MM. Jean-Pierre X... et Jean-Claude X..., aux droits duquel viennent M. Dominique X... et Mme Catherine X... ; qu'un litige s'étant élevé à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le 18 novembre 2010 un arrêt par défaut, Mme Catherine X... n'ayant pas comparu et n'ayant pas été citée à personne ; que M. Jean-Pierre X... a formé contre cet arrêt opposition, ainsi qu'un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable en raison de l'opposition pendante (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.137) ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 13-16.703 :

 

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

 

Attendu que M. Jean-Pierre X... s'est pourvu en cassation le 26 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;

 

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

 

Sur le pourvoi n° X 13-24.429 :

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 572, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

 

Attendu que l'arrêt retient que l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... contre l'arrêt du 18 novembre 2010 est recevable, dès lors que celui-ci était défaillant devant la cour d'appel, mais non fondée, dès lors qu'il ne donne aucune indication sur la ou les raisons pour lesquelles, bien que cité à personne, il n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel afin de défendre ses intérêts ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le fond du litige, alors qu'elle avait déclaré l'opposition recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 571 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Jean-Pierre X... avait été cité à personne lors de l'instance initiale, déclare recevable son opposition ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas recevable à former opposition la partie qui, citée à personne, n'a pas comparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

 

DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° Z 13-16.703 ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

 

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 novembre 2010 ;

 

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de cassation et d'appel ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties en ce compris les demandes formulées devant la cour d'appel ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.