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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nîmes, du 17 janv. 2019

17 janvier 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 janvier 2019), la société Svenska Handelsbanken AB (la banque), qui avait consenti un prêt à la société civile immobilière Domaine de Calet (la SCI), a fait pratiquer, le 18 novembre 2014, deux saisies-attributions sur les loyers dus à celle-ci par la société Domaine des trois galets. La SCI a été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2017, la société BRMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, et un plan de redressement a été arrêté par un jugement du 15 février 2018, auquel la banque a formé tierce opposition.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

2. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la banque est recevable à former tierce opposition au jugement du 15 février 2018, de rétracter ce jugement et de prononcer sa liquidation judiciaire alors « que le créancier n'est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur, que s'il est en mesure de justifier d'un moyen qui lui est propre, c'est-à-dire distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; qu'en décidant que la société Svenska Handelsbanken AB, créancière de la société Domaine de Calet, était recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement, motif pris que ce plan n'avait pas pris en considération la circonstance que les revenus de cette dernière avaient d'ores et déjà été appréhendés par la banque en vertu de saisies-attributions, pour en déduire que la banque disposait d'un intérêt à agir et justifiait d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, bien que tout créancier, de même que les organes de la procédure, aient été recevables et fondés à soutenir, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'adoption du plan, que les revenus locatifs avaient d'ores et déjà été appréhendés par la banque au moyen d'une saisie-attribution, de sorte que la société Svenska Handelsbanken AB ne justifiait pas d'un moyen propre à défaut duquel la tierce opposition n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-3 du Code de commerce. »

 

Réponse de la Cour

 

3. La saisie-attribution emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires et rendant ce tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, c'est à bon droit qu'en présence des deux saisies-attributions pratiquées par la banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, l'arrêt retient que cette banque invoquait, non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers, mais un droit propre né de l'attribution immédiate, à son profit, des créances ainsi saisies, de sorte que sa tierce opposition était recevable.

 

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Domaine de Calet aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.