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Décisions

Cass. 2e civ., 5 avril 1993, n° 91-19.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Besançon, du 5 juill. 1991

5 juillet 1991

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., bénéficiaires d'un bail commercial, ont, par un acte passé en l'étude de M. Z..., notaire, cédé leur fonds aux époux X... ; qu'à la suite de l'annulation du bail, les époux X... ont été contraints de quitter les lieux et que Mme X..., dont le mari est décédé en cours d'instance, a demandé réparation aux époux Y... du préjudice qui lui était ainsi causé ; qu'un arrêt de cour d'appel ayant accueilli cette demande, M. Z..., dont la responsabilité était recherchée par les époux Y... dans une autre procédure, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé que les deux instances provoquées par le délaissement des locaux par les époux X... relevaient de sa juridiction, retient que, dès lors que l'affaire était, en son entier, pendante devant elle, seule la voie de l'intervention était ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... n'était ni partie ni représenté à la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.