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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-24.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 27 sept. 2016

27 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que par un arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours en révision formé par la société CDR créances et la société CDR Consortium de Réalisation (les sociétés CDR) à l'encontre des sentences prononcées le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 par un tribunal arbitral composé de trois arbitres dont M. Y..., a ordonné la rétractation desdites sentences au motif que la décision du tribunal avait été surprise par un concert frauduleux entre lui-même et certaines parties, ainsi que leur conseil ; que M. Y... a formé tierce-opposition contre ledit arrêt ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce-opposition qu'il a formée contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 février 2015 sur le recours en révision formé par les sociétés CDR à l'encontre des sentences prononcées le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 par le tribunal arbitral, alors, selon le moyen :

 

1°/ que commet un excès de pouvoir la juridiction civile qui, se fondant sur des pièces extraites d'une procédure pénale en cours, et sans établissement préalable de la culpabilité du prévenu, prend une décision qui reflète le sentiment qu'il est coupable, se substituant ainsi au juge pénal qui seul dispose du pouvoir de décider de la culpabilité d'une personne ; que la personne dont la culpabilité se trouve ainsi retenue par la juridiction civile au prix d'un excès de pouvoir, dans une instance à laquelle elle n'était pas partie, est recevable à former tierce-opposition à l'encontre de cette décision ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que dans son arrêt du 17 février 2015, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, la cour d'appel de Paris s'était substituée au juge pénal en retenant sa culpabilité sur le fondement de pièces issues du dossier d'instruction, ce en quoi elle avait commis un excès de pouvoir ; qu'il en déduisait être recevable à former tierce-opposition contre cette décision, sans que l'on puisse lui opposer un défaut de qualité à agir ; que dès lors, en décidant que "l'excès de pouvoir a pour effet de déroger aux règles qui interdisent ou diffèrent le recours pour certaines catégories de décisions, mais non pas d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit", et en jugeant en conséquence irrecevable la tierce-opposition qu'il a formée faute pour lui d'avoir eu qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile par refus d'application ;

 

2°/ que la juridiction civile qui, se fondant sur des pièces extraites d'une procédure pénale en cours, et sans établissement préalable de la culpabilité du prévenu, prend une décision qui reflète le sentiment qu'il est coupable, porte atteinte à sa présomption d'innocence ; que le droit à un recours juridictionnel effectif dont bénéficie la personne victime d'une telle violation en vue de réparer cette atteinte, la rend recevable à former tierce-opposition à l'encontre de ladite décision ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que dans son arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel de Paris avait gravement méconnu sa présomption d'innocence, et en déduisait que la tierce-opposition qu'il avait formée contre cet arrêt était recevable ; que dès lors, en écartant ce moyen aux motifs que "l'excès de pouvoir a pour effet de déroger aux règles qui interdisent ou diffèrent le recours pour certaines catégories de décisions, mais non pas d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit", et en jugeant en conséquence irrecevable la tierce-opposition formée par M. Y... faute pour ce dernier d'avoir eu qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

 

3°/ que si un arbitre n'est pas recevable, en cette qualité, à contester un arrêt qui censure la sentence à laquelle il a concouru, il l'est en revanche lorsque le comportement qui lui est reproché, présentant un caractère dolosif et participant d'une qualification pénale, le prive de son immunité juridictionnelle, analogue à celle d'un juge, de sorte que perdant son statut d'arbitre, il n'exerce la tierce-opposition qu'en qualité de mis en examen dans une procédure pénale par ailleurs ouverte contre lui ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger que "le principe suivant lequel celui qui exerce une fonction juridictionnelle ne peut contester l'arrêt qui censure la décision à laquelle il a participé s'applique y compris lorsque le vice entachant cette décision est susceptible de fonder une action en responsabilité civile", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gravité des faits qui étaient reprochés à M. Y..., soit un manquement frauduleux intentionnel relevant d'une qualification pénale, n'était pas incompatible avec la fonction juridictionnelle et ne le privait donc pas de son statut d'arbitre, et si cette situation ne le rendait pas recevable à former tierce-opposition en qualité de mis en examen dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour les mêmes faits que ceux retenus à son encontre dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

 

4°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Y... réclamait la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015, dès lors qu'il le mettait gravement en cause en "portant gravement atteinte à son honneur" ; que la cour d'appel, si elle a jugé que "le principe suivant lequel celui qui exerce une fonction juridictionnelle ne peut contester l'arrêt qui censure la décision à laquelle il a participé s'applique y compris lorsque le vice entachant cette décision est susceptible de fonder une action en responsabilité civile", n'a en revanche pas répondu au moyen précité tiré de ce que la grave atteinte portée à l'honneur de M. Y... par l'arrêt du 17 février 2015, alors même qu'il n'était pas partie dans cette procédure, rendait recevable sa tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt précité, ce en quoi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que nul ne peut être juge et partie ; qu'ayant, exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure, d'autre part, qu'est inopérant le grief tiré de l'allégation d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par la juridiction saisie du recours en révision, celui-ci n'étant pas de nature à permettre d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un recours effectif que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. Y... contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société par action simplifiée CDR créances et à la société par actions simplifiée unipersonnelle CDR créances, la somme globale de 6 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.