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Décisions

Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-16.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Poitiers, du 19 mars 2019

19 mars 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2019), par acte du 12 septembre 2005, MM. O..., W... et J... ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière YLY III (la SCI ILY III), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 29 décembre 2011.

 

2. La société Locabri a obtenu un arrêt du 13 septembre 2013 condamnant la SCI ILY III à lui payer une certaine somme et a assigné les trois associés en paiement de cette dette, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

 

3. MM. O..., W... et J... ont formé tierce opposition incidente à l'arrêt du 13 septembre 2013.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

4. MM. O..., W... et J... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Locabri et de les condamner à payer à la société Locabrila somme de 83 236,77 euros chacun, à proportion de leur part dans le capital de la SCI YLY III, alors « que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenu ; qu'en retenant que le moyen principal présenté par MM. O..., W... et J..., relatif au défaut de reprise par la SCI YLY III du contrat conclu avec la société Locabri, qui n'avait pas été invoqué par la SCI YLY III dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2013, n'était pas un moyen propre aux associés de la SCI, cependant qu'en faisant valoir que seul le signataire de l'acte, M. O..., était engagé et que toute action était prescrite à son encontre, MM. O..., W... et J... soulevaient un moyen qui leur étaient propres en leurs qualités d'associés, considérant qu'ils n'avaient pas pu être engagés par la signature de M. O..., la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

5. La cour d'appel a rappelé qu'il est admis que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens personnels.

 

6. Elle a relevé que les associés de la SCI YLY III invoquaient le moyen tiré du défaut de reprise par la société du contrat conclu avec la société Locabri.

 

7. Elle a pu retenir qu'un tel moyen ne leur était pas propre et en a exactement déduit que leur tierce opposition n'était pas recevable.

 

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne MM. O..., W... et J... aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. O..., W... et J... et les condamne à payer à la société Locabri la somme globale de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.