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Décisions

Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 12-27.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Basse-Terre, du 21 mai 2012

21 mai 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mai 2012), que Mme X..., agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure Mme Manuela Y..., a formé tierce opposition contre un arrêt irrévocable du 6 mai 2002 qui a notamment prononcé la nullité d'un acte de notoriété acquisitive établi le 27 juin 1980 au profit des consorts Y..., en faisant valoir que sa fille n'avait jamais été partie ni représentée à la procédure et qu'elle justifiait d'un intérêt à faire valoir ses droits sur la parcelle litigieuse ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en revendication des consorts Y..., qui se prévalent d'une usucapion, est une action indivisible entre tous les coïndivisaires de la parcelle, et que Mme X... en qualité de représentante de sa fille n'appuyait pas son action sur des actes matériels de possession ou sur tout autre moyen qui lui seraient personnels, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par les quatre premières branches du moyen, en a justement déduit que Mme X..., qui ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel, était irrecevable en sa tierce opposition ;

Et attendu que le premier moyen, qui est similaire, du pourvoi principal et du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

Déclare le pourvoi principal et le pourvoi incident n° K 12-27450 irrecevables ;

 

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident n° H 13-13. 513 ;

 

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.