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Décisions

Cass. 2e civ., 23 septembre 1998, n° 95-15.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Agen, du 9 mai 1995

9 mai 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 1995) et les productions que, muni d'un titre exécutoire constatant une créance à l'encontre de Mme Y..., M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne (la Caisse) ; qu'accueillant la contestation élevée par Mme Y..., un juge de l'exécution a exclu de l'assiette de la saisie l'allocation logement servie par la Caisse à la débitrice saisie ; que la Caisse ayant formé tierce opposition à ce jugement, un juge de l'exécution l'a déclarée irrecevable ; que la Caisse a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la tierce opposition, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 583, alinéa 1°, du nouveau Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne au jugement autorisant la saisie de prestations familiales en raison de l'absence de caractère alimentaire de la créance, la cour d'appel a énoncé que la violation d'une disposition légale ne saurait caractériser l'intérêt direct et personnel exigé par ce texte ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de gestionnaire d'un service public, la caisse d'allocations familiales doit contrôler l'affectation des allocations versées et en garantir une utilisation conforme à ses objectifs, de sorte que la décision imputant à tort une créance non alimentaire sur des allocations versées pour l'entretien immédiat des enfants de l'allocataire lui causait un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement du 17 juin 1994 rendu entre M. X..., créancier saisissant, et Mme Y..., que les prestations familiales, objet de la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse, constituaient les seuls revenus de Mme Y... pour subsister avec ses trois enfants ; qu'en déniant l'intérêt de la Caisse pour faire opposition à ce jugement, sans vérifier si une saisie pratiquée à tort sur l'ensemble des revenus de l'allocataire ne risquait pas d'entraîner une prise en charge de l'intéressée au titre de l'action sociale, ou le versement de prestations plus lourdes pour la collectivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que l'arrêt retient que la violation d'une disposition légale ne saurait constituer pour la Caisse l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la Caisse n'ayant pas invoqué d'autre élément au titre de l'intérêt qu'elle avait d'exercer une tierce opposition, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.