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Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-13.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 6 déc. 2007

6 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yves X... et Mme Colette Y... se sont mariés le 4 juillet 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 21 mai 1982 ; que, courant 1977, M. Yves X... et son frère Jean-Claude se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Européenne de confection (la société) au profit du Crédit commercial de France (la banque) ; qu'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les deux cautions à payer à la banque diverses sommes dues par la société ; que Mme Z..., épouse de M. Jean-Claude X..., s'est acquittée de ces sommes et se trouve subrogée dans les droits de la banque ; que par un arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Yves X... à payer à Mme Z... la somme de 862 820 francs (131 536,06 euros) en principal ; que Mme Y... a formé tierce opposition ;

 

Attendu que, pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'article 1415 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, ne disposait pas encore qu'un époux ne pouvait engager par un cautionnement ses seuls biens propres et ses revenus, que ce texte ne dérogeait pas à l'article 1413 du code civil, de sorte que la condamnation de l'époux commun en biens en qualité de caution engageait les biens communs, même en dehors de l'accord de l'épouse et que, dès lors, la tierce opposition de Mme Y... était irrecevable, faute d'intérêt à agir ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la condamnation de M. Yves X... autorisait Mme Z... à exercer des poursuites sur la part revenant à Mme Y... dans l'indivision postcommunautaire, ce dont il résultait que la décision comportait pour elle un chef préjudiciable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne Mme Yvette X... et M. Yves X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme Yvette X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.