Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-27.167
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que MM. X... et Y..., chirurgiens exerçant dans une clinique, ont conclu, le 29 juin 1988, avec d'autres parties, un acte dénommé « pacte de préférence » par lequel chaque signataire s'engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d'autres signataires de l'acte, ces derniers s'obligeant à les acquérir ;
que ce pacte était à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2013 ;
que, M. X... ayant cessé son activité dans la clinique au 31 décembre 2010, M. Y... lui a vainement demandé de lui céder ses actions, puis, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui, par une sentence rendue le 7 janvier 2014, assortie de l'exécution provisoire, a dit parfaite la cession des actions de M. X... à M. Y... ;
que M. X... a formé un recours contre cette sentence puis a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire, le premier président retient que, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a constaté la caducité du recours en annulation, la demande reste recevable en raison de la tierce opposition, dont la cour d'appel est saisie, formée contre la sentence par la société Vedici ;
Qu'en statuant ainsi, alors, de première part, que le pouvoir du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence, de seconde part, que c'est le juge saisi de la tierce opposition qui peut suspendre l'exécution de la décision attaquée, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence formée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... formées tant devant le premier président que devant la Cour de cassation, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.