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Décisions

Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-15.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Metz, du 6 déc. 2012

6 décembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-10.690) que M. X... ayant, en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 février 1996, rectifié par un arrêt du 24 septembre 1996, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., celui-ci a contesté la saisie devant un juge de l'exécution en soutenant que M. X... ne disposait plus d'aucune créance liquide et exigible contre lui ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 11 octobre 2005 à la demande de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996, rectifié par décision du 24 septembre 1996, fixe la créance de M. X... sur M. Y... à la somme de 312 000 francs (47 564,09 euros), tandis que l'arrêt rendu par cette juridiction sur tierce opposition le 14 mai 1998 fixe cette même créance à 33 781,46 francs (5 149,95 euros) ; qu'en retenant, pour exclure toute indivisibilité à l'égard des parties au sens des articles 584 et 591, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'« il s'agit de l'exécution de deux créances distinctes en leur montant et due par deux personnes différentes », quand était en cause une seule et même créance due par le garanti et le garant, la cour d'appel a dénaturé les décisions susvisées, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996, rectifié par décision du 24 septembre 1996, fixe la créance de M. X... sur M. Y... à la somme de 312 000 francs (47 564,09 euros), tandis que l'arrêt rendu par cette juridiction sur tierce opposition le 14 mai 1998 fixe cette même créance à 33 781,46 francs (5 149,95 euros) ; qu'il en résulte qu'il existait une indivisibilité au sens des articles 584 et 591, alinéa 2, du code de procédure civile conduisant à ce que la chose jugée sur tierce opposition le soit à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Condamne M. Y... envers le Trésor public à une amende civile de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.