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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-10.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nancy, du 7 mai 2007

7 mai 2007

Attendu que la chose jugée sur la tierce-opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commissaire-priseur ayant été condamné par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996 rectifié le 24 septembre 1996, à restituer à M. Y... les objets d'art que celui-ci lui avait remis aux fins de vente, ou à défaut , à lui en payer la valeur estimée à la somme de 312 000 francs (47 564,09 euros), la chambre de discipline des commissaires priseurs de Paris (la chambre de discipline) a formé tierce-opposition contre ces décisions ; que par arrêt du 14 mai 1998, la cour d'appel de Nîmes a reçu la tierce-opposition, a réformé l'arrêt du 13 février 1996 et a condamné la chambre de discipline à payer à M. Y... la somme de 33 781,46 francs (5 149,95 euros) ; que la chambre de discipline ayant versé cette somme à M. Y..., ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement de l'arrêt du 13 février 1996 pour avoir paiement de la somme de 312 000 francs ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. X... sur le fondement de l'arrêt du 13 février 1996 ayant condamné ce dernier à payer à M. Y... la somme de 312 000 francs, l'arrêt retient que la décision du 13 février 1996 a été rétractée par celle du 14 mai 1998 rendue sur la tierce-opposition de la chambre de discipline, que les deux décisions ayant tranché différemment la contestation de la créance de M. Y... sur M. X..., il existait une impossibilité d'exécuter en même temps ces deux décisions de sorte que , l'arrêt du 14 mai 1998 primant celui du 13 février 1996, M. Y... ne détenait plus aucune créance à l'encontre de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositifs des deux décisions que l'une condamnait M. X... à paiement d'une certaine somme et l'autre, la chambre de discipline, à un autre paiement, de sorte qu'il n'existait aucune impossibilité juridique d'exécution simultanée des deux décisions et que la seconde n'avait rétracté la première qu'à l'égard de la chambre de discipline, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le

dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.