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Décisions

Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.970

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Besançon, du 10 avr. 2013

10 avril 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2013), que dans le litige opposant la SCI des Trois Croix (la SCI), propriétaire de parcelles cadastrées AC n° 45, 46 et 47, à M. X..., propriétaire de parcelles contiguës cadastrées AC n° 104 et 106, un arrêt irrévocable du 16 avril 2009 a confirmé l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles AC n° 45, 46 et 47, reposant en partie sur les parcelles AC n° 161 et 104, a constaté que l'assiette de la servitude n'était pas définie avec précision et a condamné M. X... à enlever la clôture installée à l'entrée du chemin sur sa parcelle AC n° 104 ; que par acte du 30 juin 2009 la SCI a fait signifier cet arrêt à M. et Mme Y..., propriétaires des parcelles cadastrées AC n° 101 et 105 qui l'avaient assignée en référé pour lui voir interdire tout droit de passage sur leur parcelle n° 105 ; que sur saisine de la SCI, un jugement du 22 février 2011 a confirmé l'existence d'une servitude de passage par destination de père de famille au bénéfice des parcelles cadastrées AC n° 45, 46 et 47, dit qu'elle devait s'exercer sur les parcelles AC n° 104 et 105 appartenant respectivement à M. X... et M. et Mme Y... et dit que l'assiette de la servitude était d'une largeur de 1, 80 m ; que la SCI a interjeté appel de cette décision ;

 

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 avril 2009 revêtait l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux Y... et en conséquence que l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles situées commune de Montperreux, bourg-de-Chaon, cadastrées C45, C46 et C47 était acquise, alors, selon le moyen :

 

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision tranchant la même demande entre les mêmes parties ; qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée que si la partie à qui elle est opposée a été à même de débattre de la question précédemment tranchée ; qu'il était constant que les époux Y... n'avaient pas la qualité de parties dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 avril 2009 ; que par conséquent cet arrêt ne pouvait leur être opposé ; qu'en énonçant, pour retenir que l'existence de la servitude de passage devait être considérée comme acquise, que l'arrêt du 16 avril 2009 revêtait l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux Y... cependant qu'ils n'avaient jamais été parties à l'instance ayant abouti au prononcé dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

 

2°/ que seul l'exercice de la tierce opposition peut rendre la décision opposable au tiers qui n'y était pas partie ; qu'en retenant que l'arrêt du 16 avril 2009 revêtait l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux Y... qui avaient négligé de le remettre en cause comme ils en avaient eu la possibilité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait signifier l'arrêt du 16 avril 2009 à M. et Mme Y... qui, bien qu'informés par l'acte de signification de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile, n'avaient pas exercé ce recours dans le délai imparti, alors que, s'ils contestaient l'existence de la servitude de passage, ils auraient eu intérêt à l'exercer, l'assiette de la servitude reconnue par l'arrêt pouvant grever en partie leur parcelle, c'est sans méconnaître l'article 1351 du code civil et les articles 582 et 583 du code de procédure civile que, tirant les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a décidé que l'existence de la servitude de passage était définitivement consacrée par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée qui était opposable à M. et Mme Y... ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu que les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCI Les Trois Croix la somme globale de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.