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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 2012, n° 11-21.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Fournier

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

Me Blondel, SCP Boullez

Rennes, du 18 mai 2011

18 mai 2011

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2009), que la société Encadrimqui, le 7 novembre 2005, ayant demandé le renouvellement du bail commercial que lui avait consenti la société Rue de Feltre, lui a notifié son mémoire en vue de la fixation du nouveau loyer, le 30 octobre 2007, à l'adresse de son nouveau siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il lui a été fait retour avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" et lui a signifié ce mémoire par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2007, puis l'a assignée par acte du 21 janvier 2008 en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que la société Rue de Feltre fait grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable et d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification du mémoire par lettre recommandée interrompt le cours de la prescription biennale à la date de son envoi à la condition qu'elle ait été remise à la personne de son destinataire ; qu'en se déterminant en considération de la date d'envoi de la lettre recommandée pour reconnaître un effet interruptif à la notification du mémoire au nouveau siège social de la SCI rue de Feltre, le 30 octobre 2007, bien que ce courrier soit revenu avec la mention ‘‘non réclamé - retour à l'envoyeur'', en sorte qu'il était établi qu'il n'était pas parvenu à son destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ensemble les articles 669, alinéa 3, et 670 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à venir de l'arrêt du 24 juin 2009 sur la première branche du moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 mai 2011, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le mémoire de la société Encadrim avait été notifié par l'envoi, le 30 octobre 2007, au nouveau siège social de la société Rue de Feltre, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avait été remis à la bailleresse le 28 novembre 2007, la cour d'appel en déduit a bon droit que la notification du mémoire le 30 octobre 2007, complétée par sa remise ultérieure à son destinataire, avait interrompu le délai de prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, peu important que la remise du mémoire au bailleur soit intervenue après l'expiration du délai de prescription ;

Attendu, d'autre part, que la première branche étant rejetée, la seconde branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rue de Feltre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rue de Feltre à payer à la société Encadrim la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Rue de Feltre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.