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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-23.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 16 juin 2011

16 juin 2011

Attendu que les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 16 juin 2011) que la société Station 7, a acquis le 30 juillet 2008 le fonds de commerce d'achat et vente de véhicules automobiles de la société Marseille Carburant, sans transmission du droit au bail portant sur des locaux appartenant à la société Marseille Alimentation, qui devaient être vendus à la société Meunier Immobilier d'Entreprise ; que le 8 octobre 2010 la société Marseille Alimentation a fait sommation à la société Station 7 de libérer ces locaux au 30 juin 2011, puis l'a assignée devant le tribunal de commerce en expulsion et payement d'une indemnité d'occupation ; que la société Station 7 a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de commerce l'arrêt retient qu'en l'absence de toute signature d'un bail commercial ou de convention d'occupation précaire entre les parties, la société Station 7, qui ne justifie pas d'avantage d'un bail verbal, n'est pas fondée à revendiquer l'application de l'article L. 145-15 du code de commerce alors que sa présence dans les locaux de la société Marseille Alimentation résulte de la cession à son profit du fonds de commerce qui ne comporte aucune transmission de bail commercial par le cédant et qui prévoit son départ dans d'autres locaux, objet de baux en l'état futur d'achèvement qui lui ont été consentis et auxquels elle a renoncé et que l'appréciation de cet acte de cession, à l'origine du litige opposant les parties, relève de la compétence du Tribunal de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Station 7 poursuivait dans les lieux l'activité antérieurement exercée par la cédante du fonds de commerce en vertu d'un bail commercial et que la société Station 7 soutenait régler les loyers et être ainsi titulaire d'un bail commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance de Marseille ;

Condamne la société Marseille Alimentation aux dépens du présent arrêt et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marseille Alimentation à payer à la société Station 7 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Marseille Alimentation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.