Cass. 3e civ., 3 novembre 2016, n° 15-19.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2015), que, par acte du 29 juillet 2009, la société Pharmacie centrale, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Renée X... et MM. Philippe et Maurice X..., a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2010 ; que, par acte du 1er octobre 2009, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que, même si les bailleurs ont signifié leur mémoire préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2011, le délai de prescription biennale ne pouvait être interrompu que par la saisine de la juridiction, c'est-à-dire l'enrôlement de l'assignation qui est intervenue le 23 janvier 2013, en sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'acte portant acceptation du renouvellement du bail et la remise au greffe de la copie de l'assignation valant saisine de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix d'un bail commercial renouvelé se situe à la date de prise d'effet du nouveau bail en cas d'acceptation du principe du renouvellement par le bailleur avant cette date et que la notification par lettre recommandée du mémoire préalable interrompt la prescription de cette action, la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau bail prenait effet au 1er janvier 2010 et que les bailleurs avaient notifié, le 20 décembre 2011, à la locataire un mémoire préalable, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Pharmacie centrale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie centrale à payer à Mme Renée X... et MM. Philippe et Maurice X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.