Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-18.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Nîmes, du 17 mars 2016

17 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mars 2016), que, par actes du 29 août 2006, la société SDS Salon-de-Provence, propriétaire dans un immeuble des lots numéros 1, 6, 7, 18 et 19 et donnés à bail commercial à la société Sainte-Marthe, lui a délivré, pour l'ensemble de ces lots, des congés avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour les 31 mars et 30 avril 2007 et 31 mars 2008, selon les lots ; que, par actes du 28 janvier 2013, elle a exercé son droit de repentir pour les lots 6, 7, 18 et 19 ; qu'elle a assigné la société Sainte-Marthe en constatation d'occupation sans droit ni titre du lot n° 1 à compter de la date d'effet du congé, en expulsion de ce lot et, pour les autres lots, en paiement d'une indemnité d'occupation entre la date d'effet du congé et l'exercice du droit de repentir ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article R. 145-23 du code de commerce ;

Attendu que, pour se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation due pour la période s'étant écoulée entre l'échéance du bail et la date du repentir, la cour d'appel a retenu que cette indemnité, régie par les dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce, doit être fixée à la valeur locative, qu'elle doit être déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII et qu'elle relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance en application de l'article R. 145-23 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la fixation d'une indemnité d'occupation due en application des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation relatives aux lots n° 6, 7, 18 et 19, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sainte-Marthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sainte-Marthe et la condamne à payer à la société SDS Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.