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Décisions

Cass. 1re civ., 18 novembre 2015, n° 14-26.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Paris, du 23 sept. 2014

23 septembre 2014

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), que la société allemande Behringwerke, spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie ; qu'un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances ; que la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence ; que, par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société Genentech quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société Hoechst diverses sommes ;

Attendu que les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland font grief à l'arrêt de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 susvisé, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Genetech Inc. la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.