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Décisions

Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Orléans, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2012), qu'un jugement du 28 juin 2011 arrêtant le plan de cession de la société APS-Chromostyle au profit de la société Quadrilaser, laquelle s'est substitué la société Nouvelle APS-Chromostyle (la société cessionnaire), a prévu que celle-ci prêterait, moyennant rémunération, son concours au liquidateur judiciaire pour l'encaissement de certaines créances clients ; qu'un jugement interprétatif du 3 mai 2012 a précisé les créances dont le recouvrement ouvrirait droit à rémunération ; que la société cessionnaire ainsi que la société Quadrilaser ont interjeté appel de cette décision, puis se sont pourvues en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré leur appel irrecevable ;

 

Attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant retenu, sans être critiqué, que le jugement déféré ne faisait pas grief à la société Quadrilaser, celle-ci n'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassation ;

 

Et attendu, en second lieu, que l'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation ; que le moyen, en sa première branche, ne critique pas l'arrêt pour avoir dit que le jugement du 3 mai 2012 n'avait pas imposé à la société cessionnaire des charges supplémentaires par rapport aux engagements souscrits lors de la préparation du plan, ce qui lui fermait la voie de l'appel-réformation prévu à l'article L. 661-6 III du code de commerce, mais pour avoir écarté la qualification d'appel-nullité, quand, sous couvert d'interprétation, ce jugement aurait modifié celui du 28 juin 2011 du chef des conditions financières proposées dans l'offre de reprise ; qu'il ne résulte cependant ni de l'arrêt, ni de la requête jointe à l'assignation à jour fixe valant conclusions sur le fond que la société cessionnaire, qui concluait à l'infirmation du jugement du 3 mai 2012, en aurait demandé l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel-réformation irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré d'excès de pouvoir ;

 

D'où il suit que le recours en cassation est irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

Condamne les sociétés Quadrilaser et Nouvelle APS-Chromostyle aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Selarl Francis X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société APS-Chromostyle, la somme globale de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.