Cass. 2e civ., 6 décembre 2012, n° 11-26.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ;
Mais attendu que le jugement, qui a ordonné la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.