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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2012, n° 11-26.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. 2e civ. n° 11-26.683

5 décembre 2012

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ;

 

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ;

 

Mais attendu que le jugement, qui a ordonné la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;

 

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.