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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1989, n° 88-10.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Me Ryziger

Lyon, du 29 oct. 1987

29 octobre 1987

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que la commune de Villeurbanne, propriétaire de locaux à usage de café-bar, a donné ceux-ci en location aux époux Y... ; que, postérieurement au décès de M. X..., le fonds exploité dans les lieux a été repris par Mme Z... ; que la commune a assigné Mme A... et Mme Z... en résiliation du bail en invoquant notamment le non-respect de la destination des lieux ;

Attendu que pour déclarer la commune de Villeurbanne irrecevable en sa demande en résiliation, l'arrêt retient que l'action est irrecevable en raison de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en résiliation pour inexécution des obligations contractuelles n'a pas son fondement dans les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.