Cass. 3e civ., 24 février 1999, n° 97-14.536
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Cossa, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997), que Mme X..., bailleresse d'un local à usage commercial, ayant donné congé avec refus de renouvellement à la société Chocolats et confiseries de luxe, locataire, a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail moyennant un loyer majoré ; qu'assignée en fixation du nouveau prix devant le tribunal de grande instance, elle a conclu au déplafonnement, soutenant que l'ancien bail n'avait pris fin que par l'effet du repentir, de sorte qu'il avait reçu exécution pendant plus de douze ans ; qu'elle a, en cause d'appel, ajouté que les facteurs locaux de commercialité avaient subi une modification notable dans le cours de l'ancien bail ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable à invoquer pour la première fois le moyen de déplafonnement tiré d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'arrêt retient que ce moyen est nouveau pour n'avoir pas été invoqué devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent ;
Attendu que l'arrêt retient que le moyen tiré du déplafonnement, à supposer qu'il eût été invoqué en première instance, n'aurait pu être examiné par le tribunal de grande instance, en dehors de la procédure habituelle de fixation de loyer prévue par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, laquelle relève de la compétence exclusive du juge des baux commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'elle était saisie d'une contestation sur la date du renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme X... irrecevable à invoquer le moyen de déplafonnement tiré d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.