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Décisions

Cass. 3e civ., 2 avril 2003, n° 01-14.774

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Coutard et Mayer

Limoges, du 21 juin 2001

21 juin 2001

Sur le moyen unique :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2001), rendu en matière de référé, que le 6 décembre 1994, M. X... a souscrit avec la Société nationale de construction et de logement pour les travailleurs (Sonacotra) un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'une redevance ;

qu'invoquant le caractère irrégulier du paiement de celle-ci en dépit d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Sonacotra a assigné M. X... en constatation de la résiliation du contrat et expulsion ;

Attendu que pour dire que la demande de constatation de la résiliation du contrat de résidence se heurte à une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, l'arrêt retient que cette demande concerne une convention soumise au droit commun des contrats de l'article 1134 du Code civil et, qu'à ce titre, le juge peut refuser d'appliquer les clauses apparaissant abusives, notamment lorsque l'équilibre des droits des parties n'est pas assuré du fait de l'avantage excessif dû à la position économique de l'une d'elle ; qu'en présence d'une sorte de contrat d'adhésion signé par le résident et de la possibilité de privation de logement dans lequel il se trouve, privation de nature à porter atteinte au respect des droits familiaux et de la dignité de la personne, le simple envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception que n'accompagne aucun signalement à un quelconque organisme, administratif ou non, susceptible de mettre en oeuvre des procédures en vue d'un relogement, ne paraît pas de nature à donner des indications suffisantes sur l'information du résident défaillant, d'une part, et sur la protection de son droit au logement, d'autre part, et qu'en l'espèce la clause résolutoire a été mise en jeu le 15 octobre 1999, soit environ cinq ans après la conclusion du premier contrat de résidence souscrit le 6 décembre 1994 et renouvelé par tacite reconduction depuis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple application de la clause claire et précise d'un contrat de résidence, prévoyant la résiliation de ce contrat un mois après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de payer la redevance convenue, ne soulevait aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.